Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 avril 1994 (version du 14 mai 1994)Légifrance →
1. Dans le cadre de la formation initiale, peuvent être admis, sur propositions du jury d'admission, les candidats remplissant les conditions définies par le décret du 12 novembre 1984 susvisé modifié en son article 4 et par le décret du 23 août 1985 susvisé.
2. Dans le cadre de la formation continue, peuvent être admis, sur proposition du jury d'admission, les candidats engagés ou non dans la vie active, après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
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