Arrêté du 20 avril 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 mai 1994.

TexteArrêté du 20 avril 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Principes généraux.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
  2. Chapitre Ier : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006448269
Texte parentLEGITEXT000005615793
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 avril 1994 (version du 14 mai 1994)Légifrance →

1. Dans le cadre de la formation initiale, y compris par la voie de l'alternance, les études conduisant à l'obtention du diplôme universitaire de technologie sont organisées à temps plein sur une durée fixée à deux ans, à l'exception des étudiants s'inscrivant au titre de l'article 4 (2°) du décret du 12 novembre 1984 susvisé. Par la voie de l'enseignement à distance la formation peut être organisée à temps partiel et donner lieu, dans ce cas, à un allongement, sans toutefois pouvoir excéder trois ans.

2. Dans le cadre de la formation continue, les études sont organisées à temps plein, à temps partiel ou en alternance.

3. Dans la mesure où les caractéristiques particulières d'une formation en apprentissage nécessiteraient des aménagements concernant l'une des dispositions du présent titre, celles-ci pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.