Décret n°94-377 du 10 mai 1994 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-377 du 10 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698541
Texte parentLEGITEXT000005615805
Référencearticle 6 du décret n°94-377 du 10 mai 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Est inséré dans le même décret un article 12-1 ainsi rédigé: << Art. 12-1. - Les assistants recrutés en application des dispositions des articles 2 et 2-I ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. << Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. << Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation. << Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1o de l'article 11 ci-dessus à la charge de l'établissement dont ils relèvent. << En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article 2, la durée des congés prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 ainsi qu'au premier alinéa du présent article est prise en considération dans la durée des services effectifs permettant d'accéder au titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux prévu à l'article 26. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.