Décret n°94-377 du 10 mai 1994 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-377 du 10 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698542
Texte parentLEGITEXT000005615805
Référencearticle 7 du décret n°94-377 du 10 mai 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - I. - Les articles 22-1 et 22-2 du même décret deviennent respectivement les articles 22-2 et 22-3. II. - Est inséré au chapitre IV du même décret un article 22-1 ainsi rédigé: << Art. 22-1. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article 2 ou de l'article 2-1 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de l'établissement, sur proposition du chef de service ou de département. Le directeur informe aussitôt de cette suspension le préfet du département et le médecin inspecteur régional de la santé. << Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut être confirmée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional, dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois. << A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d'avoir effet. << L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1o de l'article 11. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.