Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit: << 1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement: quatre représentants des professeurs agrégés, huit représentants des professeurs certifiés, trois représentants des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement; << 2. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement: quatre représentants des professeurs agrégés, huit représentants des professeurs certifiés et trois représentants des adjoints d'enseignement; << 3. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement: huit représentants des professeurs certifiés et trois représentants des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement; << 4. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement: huit représentants des professeurs certifiés et trois représentants des adjoints d'enseignement; << 5. Pour l'éducation physique et sportive: un représentant des professeurs agrégés, quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive, un représentant des adjoints d'enseignement et trois représentants des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive; << 6. Pour la documentation: cinq représentants des adjoints d'enseignement et quatre représentants des professeurs certifiés. >>