1. Au cours du stage d'une année auquel ils sont soumis en application de l'article 7 du décret du 13 avril 1962 modifié susvisé, les architectes et urbanistes-élèves reçoivent une formation complémentaire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et au Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens.
Arrêté du 6 mai 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 mai 1994.
TexteArrêté du 6 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462565
Texte parentLEGITEXT000005615810
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