Arrêté du 6 mai 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 mai 1994.

TexteArrêté du 6 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462568
Texte parentLEGITEXT000005615810
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 mai 1994 (version du 18 mai 1994)Légifrance →

1. Les modalités de l'examen de fin de stage auxquelles doivent satisfaire les architectes et urbanistes de l'Etat élèves en application de l'article 7 du décret du 13 avril 1962 modifié susvisé sont ainsi définies :

2. Au vu des résultats obtenus dans le cadre des différents enseignements, de l'appréciation portée par le responsable de stage pratique et de celle du jury devant lequel est soutenu le projet de fin d'études, les directeurs de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et du Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens adressent au ministre chargé de l'équipement des propositions relatives à la titularisation des architectes et urbanistes élèves. Lorsque les résultats ou l'assiduité ont été insuffisants, les directeurs proposent l'exclusion ou le redoublement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.