1. Au cas ou le redoublement du stage est autorisé par le ministre chargé de l'équipement, l'élève architecte et urbaniste est soumis à un parcours de formation adapté qui prend en compte les résultats de l'année précédente.
Arrêté du 6 mai 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 mai 1994.
TexteArrêté du 6 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462569
Texte parentLEGITEXT000005615810
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