Décret n°94-390 du 13 mai 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-390 du 13 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698546
Texte parentLEGITEXT000005615828
Référencearticle 1 du décret n°94-390 du 13 mai 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le décret no 93-651 du 26 mars 1993 susvisé portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit: I. - A l'article 3, le premier alinéa du 1o est complété par les dispositions suivantes: << En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le concours est ouvert par le directeur général. >> II. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des cadres socio-éducatifs par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes: << A. - Les personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article 11 ci-dessus sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7400 a 7403 ...................................................... << B. - Les personnels mentionnés au 3o de l'article 11 ci-dessus sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7400 a 7403 ...................................................... << C. - Les conseillers en économie sociale et familiale et les éducateurs techniques spécialisés exerçant une fonction d'encadrement ayant vocation à être intégrés dans le corps des cadres socio-éducatifs et rémunérés soit d'après la grille indiciaire des éducateurs-chefs, soit d'après la grille des assistants de service social-chefs sont reclassés conformément, selon le cas, aux tableaux de reclassement prévus respectivement aux A et B ci-dessus. << Pour les personnels mentionnés aux A, B et C ci-dessus: << 1o Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration; << 2o Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur indice de traitement antérieur. >> III. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7400 a 7403 ...................................................... << En outre, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 du présent décret. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.