1. Les informations individuelles énumérées à l'article 2 sont communiquées, à titre exclusif, aux préfectures et aux mairies, aux autorités compétentes des Etats concernés de l'Union européenne et à la commission électorale prévue par l'article 5 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976.
Arrêté du 9 mai 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 mai 1994.
TexteArrêté du 9 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006546530
Texte parentLEGITEXT000005615835
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