Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 15 juin 2018.

TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000037065705
Texte parentLEGITEXT000005615867
Référencearticle 16 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 (version du 15 juin 2018)Légifrance →

1. I. - Pour l'application de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l'article 53 de cette loi est remplacée par la référence à l'article 53 du présent décret.

2. II. - Pour l'application de l'article 99 de la même loi :

3. 1° La référence à l'article 53 de ladite loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret ;

4. 2° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

5. Le congé spécial octroyé au titre de l'article 53-1 du présent décret est accordé de droit par l'administration parisienne dans laquelle le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel.

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