Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 15 juin 2018.

TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000037065738
Texte parentLEGITEXT000005615867
Référencearticle 20 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 (version du 15 juin 2018)Légifrance →

1. Pour l'application du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, le III de l'article 17 est ainsi rédigé :

2. “III. - Le représentant de la catégorie correspondant au corps pour lequel l'examen ou le concours est organisé est désigné, au besoin par tirage au sort, parmi les représentants du personnel à la commission administrative compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au corps et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie est effectué parmi ces derniers.”

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