Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2012.

TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre II : Application des dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000026591180
Texte parentLEGITEXT000005615867
Référencearticle 24 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 (version du 8 novembre 2012)Légifrance →

1. Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes :

2. 1° L'article 2 et les articles 6 à 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ;

3. 2° Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve que le nombre de décharges de service auquel ont droit les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur des administrations parisiennes, en application du VII de l'article 16, soit fixé par arrêté du maire de Paris et que, pour l'application des articles 3-1 et 18-1, un arrêté du chef de l'administration parisienne concernée soit substitué aux arrêtés ministériels prévus par ces articles ;

4. 3° Le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

5. 4° Le dernier alinéa de l'article 28 et les articles 35 à 38 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

6. 5° Le chapitre Ier du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime de pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.

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