Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 26 mai 1994.

TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre III : Dispositions spécifiques.
IdentifiantLEGIARTI000006363394
Texte parentLEGITEXT000005615867
Référencearticle 29 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 (version du 26 mai 1994)Légifrance →

1. Les statuts particuliers des emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 doivent comporter, pour le recrutement par concours externe dans des emplois classés en catégories hiérarchiques A ou B, l'exigence de diplômes d'un niveau au moins équivalent à celui exigé pour le recrutement par concours externe dans l'un au moins des emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière de la même catégorie hiérarchique.

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