1. Sous réserve des dispositions de l'article 34, l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois.
Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 26 mai 1994.
TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre III : Dispositions spécifiques.
IdentifiantLEGIARTI000006363396
Texte parentLEGITEXT000005615867
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