Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2012.

TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes.
IdentifiantLEGIARTI000026591200
Texte parentLEGITEXT000005615867
Référencearticle 40 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 (version du 8 novembre 2012)Légifrance →

1. Les sièges attribués aux représentants des organisations syndicales sont répartis entre ces organisations proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques.

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