Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2012.

TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes.
IdentifiantLEGIARTI000026591202
Texte parentLEGITEXT000005615867
Référencearticle 42 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 (version du 8 novembre 2012)Légifrance →

1. Le mandat des représentants titulaires et suppléants du personnel au Conseil supérieur des administrations parisiennes expire à la date des élections fixée pour le renouvellement général des représentants des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé.

2. Le mandat des conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et des représentants du préfet de police expire à l'échéance la plus proche des occurrences suivantes :

3. 1° Les élections pour le renouvellement du conseil de Paris ;

4. 2° Les élections pour le renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques mentionné au premier alinéa.

5. Dans tous les cas, le mandat des membres du Conseil supérieur des administrations parisiennes se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

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