1. En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité pour laquelle il a été désigné, le membre titulaire ou suppléant est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 26 mai 1994.
TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes.
IdentifiantLEGIARTI000006363410
Texte parentLEGITEXT000005615867
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