Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 26 mai 1994.

TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes.
IdentifiantLEGIARTI000006363412
Texte parentLEGITEXT000005615867
Référencearticle 45 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 (version du 26 mai 1994)Légifrance →

1. Chaque section du Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisie, pour avis, par son président, des projets de délibérations mentionnés à l'article 28 et de celles mentionnées à l'article 31 qui concernent les statuts particuliers des corps, les conditions de nomination aux emplois et les classements hiérarchiques.

2. Chaque section est également saisie, dans les mêmes conditions, de tout projet de décret mentionné à l'article 34 relatif aux personnels qui relèvent de sa compétence.

3. Chaque section connaît de toute question d'ordre général relative aux personnels qui relèvent de sa compétence et dont elle est saisie soit par son président, soit à la demande du tiers de ses membres.

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