Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2012.

TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes.
IdentifiantLEGIARTI000026591210
Texte parentLEGITEXT000005615867
Référencearticle 49 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 (version du 8 novembre 2012)Légifrance →

1. Lorsque l'avis d'une des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes est requis, celui-ci est rendu lorsque a été recueilli l'avis de chacun des collèges de la section.

2. Lorsque l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, siégeant en sections réunies, est requis, l'avis est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, l'avis des représentants de l'administration.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 celui-ci entre en vigueur le 8 novembre 2012. Par dérogation, les dispositions de l'article 20 entrent en vigueur à compter de la date des élections fixée pour le renouvellement général des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.

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