Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2012.

TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes.
IdentifiantLEGIARTI000026591212
Texte parentLEGITEXT000005615867
Référencearticle 51 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 (version du 8 novembre 2012)Légifrance →

1. Les questions soumises à l'une des sections du conseil supérieur sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de la section, soit renvoyées pour instruction à l'une des commissions spécialisées. Une fois l'instruction terminée, l'affaire est portée devant la section.

2. Chacune des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes peut donner délégation aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics des administrations parisiennes pour émettre un avis ou une recommandation sur une question concernant ces établissements.

3. Le conseil supérieur ou chacune de ses sections et commissions spécialisées peut entendre, à la décision de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses débats.

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