Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 26 mai 1994.

TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006363426
Texte parentLEGITEXT000005615867
Référencearticle 57 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 (version du 26 mai 1994)Légifrance →

1. Pour élargir l'information sur les vacances d'emplois, faciliter les détachements et améliorer la formation des personnels des administrations parisiennes, les chefs de ces administrations peuvent passer des conventions avec tout centre ou organisme de gestion ou de formation de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

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