1. Jusqu'à l'intervention des décrets, arrêtés et délibérations prévus aux articles 28, 31, 34, 35 et 56, les statuts particuliers, les conditions d'emploi et les dispositions relatives aux rémunérations des diverses catégories de personnels demeurent en vigueur.
Décret n°94-415 du 24 mai 1994 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 26 mai 1994 au 8 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-415 du 24 mai 1994
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006363427
Texte parentLEGITEXT000005615867
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