Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 1993 susvisé est ainsi rédigé: << L'exercice d'un ou plusieurs métiers accessoires en plus du métier principal pour lequel la licence a été accordée par le titulaire de cette licence à bord d'un même navire n'est possible que dans les seuls cas suivants: << - la détention d'une licence Chalut de fond permet l'exercice du chalutage pélagique; << - la détention d'une licence Senne à poissons de fond permet l'exercice de la pêche aux petits métiers; << - la détention d'une licence Senne de surface petit pélagique permet l'exercice de la pêche, ou à la senne de surface grand pélagique, ou à la senne de poisson de fond, ou à la senne de surface grand pélagique et à la senne de poisson de fond; << - la détention d'une licence Petit Gangui permet l'exercice de la pêche aux petits métiers; << - la détention d'une licence Pêche au gangui permet l'exercice de la pêche aux petits métiers; << - la détention d'une licence Drague à huîtres permet l'exercice de la pêche aux petits métiers et de la pêche à la drague à violets et coquillages autres que les huîtres; << - la détention d'une licence à la drague à violets et coquillages autres que les huîtres permet l'exercice de la pêche aux petits métiers et de la pêche à la drague à huîtres; << - la détention d'une licence Petits Métiers permet l'exercice de la pêche en mer et de la pêche en étang. >>