Décret n°94-422 du 27 mai 1994 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-422 du 27 mai 1994
RattachementTITRE II : Dispositions prises pour l'application de la loi du 27 septembre 1941.
IdentifiantLEGIARTI000006850674
Texte parentLEGITEXT000005615892
Référencearticle 2 du décret n°94-422 du 27 mai 1994 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Sous réserve des articles 4 et 5 du présent décret, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L531-1 du code du patrimoine, dans un délai de deux mois suivant leur dépôt.

2. Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.

3. Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R531-1 du Code du patrimoine.

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