Décret n°94-422 du 27 mai 1994 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-422 du 27 mai 1994
RattachementTITRE II : Dispositions prises pour l'application de la loi du 27 septembre 1941.
IdentifiantLEGIARTI000006850676
Texte parentLEGITEXT000005615892
Référencearticle 3 du décret n°94-422 du 27 mai 1994 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse délivre les autorisations de sondage limitées à un mois. Il autorise les fouilles de sauvetage urgentes et les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.

2. Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 du code du patrimoine sont prises par le préfet de région, ou en Corse, par le préfet de Corse.

3. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R531-2 du Code du patrimoine et R531-5 du Code du patrimoine.

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