Décret n°94-422 du 27 mai 1994 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 27 mai 2011.

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TexteDécret n°94-422 du 27 mai 1994
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006850679
Texte parentLEGITEXT000005615892
Référencearticle 5 du décret n°94-422 du 27 mai 1994 (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à l'article 4 a du présent décret, le ministre chargé de la culture demeure compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L. 531-1 du code du patrimoine.

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