1. Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à l'article 4 a du présent décret, le ministre chargé de la culture demeure compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L. 531-1 du code du patrimoine.
Décret n°94-422 du 27 mai 1994 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-422 du 27 mai 1994
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006850679
Texte parentLEGITEXT000005615892
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