1. Les équidés doivent être acheminés de l'exploitation de provenance vers le lieu de destination soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréés par l'autorité compétente. Ces derniers doivent répondre aux conditions définies à l'article 11, paragraphe 1, de l'arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et de porcins.
Arrêté du 3 mai 1994 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 2 juin 1994.
TexteArrêté du 3 mai 1994
RattachementChapitre IV : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006618637
Texte parentLEGITEXT000005615907
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