RattachementChapitre Ier : Mouvements sur le territoire national.
IdentifiantLEGIARTI000006618630
Texte parentLEGITEXT000005615907
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 mai 1994 (version du 2 juin 1994)Légifrance →
1. Tout mouvement d'équidés sur le territoire national est autorisé sous réserve que les animaux :
2. 1° Remplissent les conditions prévues aux articles 6 et 7 ;
3. 2° Ne fassent pas l'objet d'une élimination dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse ;
4. 3° Soient accompagnés, lorsqu'il s'agit d'équidés enregistrés, du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90/427 susvisée.
5. Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront être accordées par le directeur des services vétérinaires selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture.
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