RattachementChapitre II : Echanges intracommunautaires.
IdentifiantLEGIARTI000006618631
Texte parentLEGITEXT000005615907
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 mai 1994 (version du 2 juin 1994)Légifrance →
1. 1° Les échanges d'équidés entre Etats membres sont autorisés s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.
2. 2° Une dérogation générale ou limitée aux dispositions fixées au paragraphe 1 peut être accordée par l'autorité de l'Etat membre de destination ou le ministre chargé de l'agriculture pour les déplacements d'équidés :
3. qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières internes de l'Union européenne ;
4. qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières internes de l'Union européenne ; destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières internes de l'Union européenne.
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