Arrêté du 3 mai 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 juin 1994.

TexteArrêté du 3 mai 1994
RattachementChapitre II : Echanges intracommunautaires.
IdentifiantLEGIARTI000006618632
Texte parentLEGITEXT000005615907
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 mai 1994 (version du 2 juin 1994)Légifrance →

1. Les équidés doivent :

2. 1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie lors de la visite sanitaire qui doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le chargement. Lors de cette visite, le vétérinaire officiel doit s'assurer qu'aucun fait, y compris sur la base des déclarations du propriétaire ou de l'éleveur, ne permet de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés souffrant d'une infection ou d'une maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours précédant la visite ;

3. 2° Ne pas faire l'objet d'une élimination dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse ;

4. 3° Faire l'objet d'une identification qui devra intervenir :

5. pour les chevaux enregistrés, au moyen du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90-427 susvisée. La validité de ce document devra être suspendue par le vétérinaire officiel pendant la durée des interdictions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous ;

6. pour les équidés d'élevage et de rente, au moyen d'un document d'identification établi conformément à l'arrêté du 31 décembre 1976 susvisé, ou selon une méthode officiellement agréée par l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur.

7. 4° Etre accompagnés, en plus des documents d'identification précédents :

8. pour les chevaux enregistrés, de l'attestation prévue à l'annexe A, délivrée par le vétérinaire officiel ;

9. pour les équidés d'élevage, de rente et de boucherie, d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe B, délivré par le vétérinaire officiel.

10. Le document prévu à l'annexe A ou B doit être établi au cours des quarante-huit heures ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le chargement, en français et dans une des langues officielles de l'Etat membre d'expédition ou de destination. Le certificat est constitué d'un seul feuillet, et sa durée de validité est de dix jours.

11. Les échanges d'équidés, autres que les équidés enregistrés, peuvent se faire sous le couvert d'un seul certificat par lot, au lieu du certificat individuel visé au paragraphe 4, deuxième alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.