Arrêté du 3 mai 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 juin 1994.

TexteArrêté du 3 mai 1994
RattachementChapitre III : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006618636
Texte parentLEGITEXT000005615907
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 mai 1994 (version du 2 juin 1994)Légifrance →

1. 1° Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder, pour les échanges avec un ou plusieurs Etats membres, des dérogations aux exigences fixées au paragraphe 1 et au paragraphe 4, deuxième tiret de l'article 5. Ces dérogations seront publiées par avis au Journal officiel de la République française.

2. 2° Conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les échanges d'équidés enregistrés entre le Royaume-Uni, la République d'Irlande et le territoire métropolitain de la France ne sont pas soumis préalablement à l'expédition à l'obligation de visite sanitaire telle que prévue à l'article 5, paragraphe 1, et les équidés peuvent être accompagnés uniquement du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90/427 susvisée.

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