Arrêté du 3 mai 1994 · Article

Article Annexe A

Article en vigueur depuis le 2 juin 1994.

TexteArrêté du 3 mai 1994
Rattachement
Renseignements sanitaires (a).
  1. Annexes
  2. Renseignements sanitaires (a).
IdentifiantLEGIARTI000006618627
Texte parentLEGITEXT000005615907
Référencearticle Annexe A de l'arrêté du 3 mai 1994 (version du 2 juin 1994)Légifrance →

1. Passeport n° ....

2. Je soussigné certifie (b) que l'équidé désigné ci-dessus répond aux conditions suivantes :

3. a) Il a été examiné à ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie ;

4. b) Il n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse appliqué dans l'Etat membre ; c) Il ne provient pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine (c),

5. ou il provient du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine et a été soumis dans la station de quarantaine de ... entre le ... et le ..., aux tests avec résultats satisfaisants prévus à l'article 5, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 90-426 (c) ; Il n'est pas vacciné contre la peste équine (c),

6. ou il a été vacciné contre la peste équine le ... (c) (d) ;

7. d) Il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire :

8. - dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, durant six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration ; - en cas de morve et d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés ; - dans le cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois ;

9. - dans le cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois à compter du dernier cas ;

10. - dans le cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas ; - dans le cas du charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas ;

11. - dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, durant trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien, pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours ;

12. e) Il n'a pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints de maladie ou d'infection contagieuse au cours des quinze derniers jours.

13. Date ..., lieu ..., cachet et signature du vétérinaire officiel (1).

14. (1) Nom en lettres capitales et qualité.

15. (a) Ces renseignements ne sont pas exigés en cas d'accord bilatéral conclu conformément à l'article 6 de la directive (C.E.E.) n° 90-426.

16. (b) Valable dix jours.

17. (c) Biffer la mention inutile.

18. (d) Mention de la vaccination doit figurer dans le passeport.

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