1. Les requêtes relevant de la compétence du tribunal administratif de Mamoudzou, en application du présent code et qui ont été introduites devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent de la compétence respective de ces juridictions.
Décret n°94-441 du 1 juin 1994 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er avril 1994.
TexteDécret n°94-441 du 1 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006497723
Texte parentLEGITEXT000005615911
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