1. Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur faire acquérir une qualification, qui relèvent désormais de la compétence des régions en application du II (a) de l'article 82 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires et le coût de gestion des conventions.
Décret n°94-439 du 2 juin 1994 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1994 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-439 du 2 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006360072
Texte parentLEGITEXT000005615916
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 avril 2000 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R4332-4 du Code général des collectivités territoriales.
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