Décret n°94-447 du 27 mai 1994 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.

TexteDécret n°94-447 du 27 mai 1994
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000037110798
Texte parentLEGITEXT000005615924
Référencearticle Annexe du décret n°94-447 du 27 mai 1994 (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. Article 1er

2. Les ralentisseurs visés au présent décret ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse.

3. Ces aménagements doivent être distants entre eux de 150 mètres au maximum.

4. Article 2

5. L'implantation des ralentisseurs est limitée aux agglomérations telles que définies à l'article R. 110-2 du code de la route, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers.

6. A l'intérieur des zones visées à l'alinéa ci-dessus, ils ne doivent être implantés que :

7. -sur une section de voie localement limitée à 30 km/ h ;

8. -dans une zone 30 telle que définie à l'article R. 225 du code de la route.

9. Article 3

10. L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle.

11. Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route :

12. -sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés ;

13. -à moins d'une distance de 200 mètres des limites d'une agglomération ou d'une section de route à 70 km/ h ;

14. -sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4 p. 100 ;

15. -dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 mètres de ceux-ci ;

16. -sur ou dans un ouvrage d'art et à moins de 25 mètres de part et d'autre.

17. Article 4

18. L'implantation des ralentisseurs ne doit pas nuire à l'écoulement des eaux. A proximité des trottoirs ou accotements, les ralentisseurs doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne présentent aucun danger tant pour les piétons que pour les véhicules à deux roues.

19. Article 5

20. Les ralentisseurs de type trapézoïdal comportent obligatoirement des passages piétons.

21. Il est interdit d'implanter des passages piétons sur les ralentisseurs de type dos d'âne.

22. Article 6

23. La signalisation de ces aménagements doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

24. Article 7

25. Des essais de ralentisseurs non conformes aux dispositions prévues ci-dessus peuvent être conduits, avec l'accord et sous la responsabilité du ministre chargé des transports (direction de la sécurité et de la circulation routières), dans des conditions définies par décision spécifique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037110798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.