1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 5, paragraphe 3, du décret du 1er août 1990 susvisé.
Décret n°94-445 du 31 mai 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 juin 1994.
TexteDécret n°94-445 du 31 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472841
Texte parentLEGITEXT000005615925
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