Décret n°94-460 du 3 juin 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.

TexteDécret n°94-460 du 3 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000022758096
Texte parentLEGITEXT000005615935
Référencearticle 2 du décret n°94-460 du 3 juin 1994 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. Les géomètres principaux, géomètres et techniciens- géomètres-cadastreurs des finances publiques, ainsi que les personnels affectés en qualité d'aides-géomètres, autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service et astreints à transporter du matériel technique fragile, lourd et encombrant peuvent percevoir des indemnités kilométriques correspondant au nombre de kilomètres réellement parcourus à l'intérieur de la commune dans laquelle ils exécutent des travaux.

2. Le taux de ces indemnités est fixé conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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