1. Pour les appareils définis au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qui procurent un gain en numéraire, le taux de redistribution et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de l'appareil.
Décret n° 94-463 du 31 mai 1994 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1994 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-463 du 31 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006521694
Texte parentLEGITEXT000005615938
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R343-11 du Code de la sécurité intérieure.
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