Décret n° 94-463 du 31 mai 1994 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1994 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-463 du 31 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006521695
Texte parentLEGITEXT000005615938
Référencearticle 12 du décret n° 94-463 du 31 mai 1994 (version du 7 juin 1994)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

2. 1. Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article 10 ;

3. 2. Le fait pour le directeur du casino d'employer dans les salles de jeux soit une personne qui n'a pas été agréée par le ministre de l'intérieur ou dont l'agrément a été retiré, soit une personne qui ne respecte pas les interdictions édictées à l'article 3 du présent décret et aux articles 10 et 12 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ;

4. 3. Le fait pour le directeur du casino et les membres du comité de direction de tenir la comptabilité de l'établissement sans se conformer aux dispositions de l'article 5 du décret du 22 décembre 1959 susvisé rendues applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5. 4. Le fait pour le directeur du casino, les membres du comité de direction et pour tout employé d'autoriser l'accès aux salles de jeux, en méconnaissance des prescriptions de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ;

6. 5. Le fait, pour toute personne employée dans un casino, de méconnaître les interdictions édictées aux articles 8 à 12 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ;

7. 6. Le fait, pour toute personne ayant des intérêts dans un casino, de méconnaître les interdictions prévues à l'article 13 du décret du 22 décembre 1959 susvisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R343-13 du Code de la sécurité intérieure.

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