Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1994 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-463 du 31 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006521686
Texte parentLEGITEXT000005615938
Référencearticle 4 du décret n° 94-463 du 31 mai 1994 (version du 7 juin 1994)Légifrance →
1. Le cahier des charges mentionné à l'article 1er fixe les droits et les obligations réciproques de la collectivité territoriale et de l'établissement demandeur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R343-7 du Code de la sécurité intérieure.
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