Décret n° 94-463 du 31 mai 1994 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1994 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-463 du 31 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006521687
Texte parentLEGITEXT000005615938
Référencearticle 5 du décret n° 94-463 du 31 mai 1994 (version du 7 juin 1994)Légifrance →

1. L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six mois ou révoquée par le conseil général en cas d'inobservation du cahier des charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en vigueur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R343-8 du Code de la sécurité intérieure.

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