1. Les candidats à un examen d'avancement ayant reçu une formation réalisée à partir des instructions contenues dans les fascicules et notes d'information élaborés dans le cadre du schéma national de formation seront examinés au cours d'épreuves préparées à partir des mêmes documents.
Arrêté du 16 mai 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 juin 1994.
TexteArrêté du 16 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006383286
Texte parentLEGITEXT000005615943
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