Décret n°94-455 du 31 mai 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 juin 1994.

TexteDécret n°94-455 du 31 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006329448
Texte parentLEGITEXT000005615944
Référencearticle 1 du décret n°94-455 du 31 mai 1994 (version du 7 juin 1994)Légifrance →

1. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont l'exonération totale ou partielle est demandée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

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