Décret n°94-455 du 31 mai 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 juin 1994.

TexteDécret n°94-455 du 31 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006329449
Texte parentLEGITEXT000005615944
Référencearticle 2 du décret n°94-455 du 31 mai 1994 (version du 7 juin 1994)Légifrance →

1. Ils doivent joindre à leur déclaration :

2. 1° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en réemploi du prix de cession ;

3. 2° Selon le cas :

4. a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte d'acquisition indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;

5. b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements.

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