1. Lorsque les eaux sont collectées, les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg par jour et rejetant leurs eaux dans des eaux douces ou des estuaires, ou d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans les eaux côtières, doivent mettre en place, pour la partie de leur territoire incluse dans le périmètre de l'agglomération, un traitement de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005. Ce traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices.
Décret n°94-469 du 3 juin 1994 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1994 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-469 du 3 juin 1994
Rattachement
Sous-section 2 : Prestations relatives au traitement.
- Chapitre II : Objectifs et programmation de l'assainissement
- Section 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 372-1-1 du code des communes
- Sous-section 2 : Prestations relatives au traitement.
IdentifiantLEGIARTI000006850731
Texte parentLEGITEXT000005615953
Aller plus loin
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