Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1994 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-469 du 3 juin 1994
RattachementSous-section 2 : Prestations relatives au traitement.
Chapitre II : Objectifs et programmation de l'assainissement
Section 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 372-1-1 du code des communes
Sous-section 2 : Prestations relatives au traitement.
IdentifiantLEGIARTI000006850732
Texte parentLEGITEXT000005615953
Référencearticle 11 du décret n°94-469 du 3 juin 1994 (version du 8 juin 1994)Légifrance →
1. En cas de graves difficultés techniques dans la réalisation des ouvrages mentionnés aux articles précédents, il pourra être dérogé, sur demande de la commune, aux obligations de délais prévues à l'article 9. Le nouveau délai ne pourra dépasser le 31 décembre 2005.
2. Les dérogations sont accordées, après avis du comité de bassin, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Aller plus loin
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