1. L'exigence d'un traitement plus rigoureux, mentionnée à l'article 12, est applicable dans les nouvelles zones sensibles, sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a ajoutées à une carte des zones sensibles.
Décret n°94-469 du 3 juin 1994 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1994 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-469 du 3 juin 1994
Rattachement
Sous-section 2 : Prestations relatives au traitement.
- Chapitre II : Objectifs et programmation de l'assainissement
- Section 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 372-1-1 du code des communes
- Sous-section 2 : Prestations relatives au traitement.
IdentifiantLEGIARTI000006850734
Texte parentLEGITEXT000005615953
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.