Décret n°94-469 du 3 juin 1994 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1994 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°94-469 du 3 juin 1994
Rattachement
Sous-section 2 : Prestations relatives au traitement.
  1. Chapitre II : Objectifs et programmation de l'assainissement
  2. Section 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 372-1-1 du code des communes
  3. Sous-section 2 : Prestations relatives au traitement.
IdentifiantLEGIARTI000006850734
Texte parentLEGITEXT000005615953
Référencearticle 13 du décret n°94-469 du 3 juin 1994 (version du 8 juin 1994)Légifrance →

1. L'exigence d'un traitement plus rigoureux, mentionnée à l'article 12, est applicable dans les nouvelles zones sensibles, sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a ajoutées à une carte des zones sensibles.

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