Décret n°94-469 du 3 juin 1994 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1994 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°94-469 du 3 juin 1994
Rattachement
Section 3 : Programmation de l'assainissement.
  1. Chapitre II : Objectifs et programmation de l'assainissement
  2. Section 3 : Programmation de l'assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000006850737
Texte parentLEGITEXT000005615953
Référencearticle 16 du décret n°94-469 du 3 juin 1994 (version du 8 juin 1994)Légifrance →

1. I. Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kilogrammes par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, un programme d'assainissement. Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement.

2. II. Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15 et aux obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13, comporte :

3. 1. Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître :

4. a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement ;

5. b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons ;

6. c) Le taux de collecte ;

7. d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement.

8. 2. L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient :

9. a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15, ainsi que des obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13 ;

10. b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations ;

11. c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement ;

12. d) L'échéancier des opérations.

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