Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1994 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-469 du 3 juin 1994
RattachementSection 3 : Programmation de l'assainissement.
Chapitre II : Objectifs et programmation de l'assainissement
Section 3 : Programmation de l'assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000006850738
Texte parentLEGITEXT000005615953
Référencearticle 17 du décret n°94-469 du 3 juin 1994 (version du 8 juin 1994)Légifrance →
1. Le programme d'assainissement est approuvé par le conseil municipal.
2. Si plusieurs communes sont concernées, il doit être adopté dans les mêmes termes par chacun des conseils municipaux. A défaut d'accord, les communes approuvent des programmes partiels d'assainissement, conformes aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15 et aux obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13. Afin de faciliter l'établissement de ces programmes, le préfet peut :
3. a) Préciser par un arrêté complétant celui pris en application de l'article 15 les objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour chaque commune ou groupe de communes ;
4. b) Modifier le périmètre de l'agglomération dans les formes prévues à l'article 5.
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